Édition du dimanche 1 mars 2026
et descendants de François-Louis LEVASSEUR dit BORGIA
Vente
Veuve Jean-Baptiste Lionnais à Édouard Larue écuyer
Saint-Nicolas (René-Gabriel Belleau), 1833-07-23
Par devant les notaires publics pour la province du Bas Canada soussignés, fut présente Dame Marie Paquet demeurant en la paroisse de St. Nicolas, veuve de feu sieur Jean Bossu dit Lionnais, vivant de Québec maître charpentier.
La quelle a vendu, cédé, transporté et abandonné dès maintenant et à toujours, et promet garantir de toutes espèces de troubles et empêchements généralement quelconque à Édouard Larue écuyer, seigneur de cinq sixième de la seigneurie de Neuville, à ce présent et acceptant, acquéreur pour lui, ses héritiers et ayants cause à l'avenir, à savoir: deux arpents de terre de front, dont un sur onze arpents ou environ de profondeur, et l'autre ayant sur trente neuf arpents ou environ de profondeur, le tout moins l'emplacement du sieur Jacques Parent fils représentant le Sr Louis Vidal dit Pignant et situé en la paroisse de la Pointe aux Trembles en la première concession des terres de la dite seigneurie de Neuville bornés par devant les dits deux arpents de front sur le bois de la première côte qui se trouve au nord du fleuve ou audit Jacques Parent représentant de Louis Vidal, par derrière, savoir l'arpent de front sur onze arpents ou environ de profondeur à Joseph Larue dit Bouchotte; et l'autre arpent de front sur trente neuf arpents ou environ de profondeur aux terres de travers du village St Nicolas, joignant d'un côté au sud ouest audit Joseph Larue et d'autre côté au nord-est partie au dit emplacement et l'autre partie à la terre du dit Jacques Parent comme représentant Louis Vidal, et encore partie vers la profondeur au terrain nommé Sarrasto avec ensemble une grange et autre bâtiments dessus construits circonstances et dépendances.
Tel que le tout est actuellement, se poursuit, comporte et s'étend de toutes pars sans exception ni réserve quelconque et dont l'acquéreur se déclare satisfait et content disant le bien connaître.
Pour par le dit acquéreur jouir, faire et disposer à l'avenir du dit immeuble circonstances et dépendances en pleine et entière propriété et comme de choses lui appartenante au moyen au moyen des présentes, à l'effet de quoi la dite venderesse le met et subroge en ses lieux et places, lui transmettant tous les droits de propriété quelconques qu'elle a et peut avoir sur tout ce que ci-dessus vendu, s'en défaisant à son profit, et voulant qu'il en soit saisi et mis en possession et saisine par qui il appartiendra en vertu des présentes.
La venderesse déclare que cet immeuble lui appartient en vertu de l'acquisition qu'elle en a fait de sieur Jean Guillet, marchand & de dame Marie Louis Blumké, son épouse, par acte passé en la dite paroisse de la Pointe aux Tremble devant Mtre F.X. Larue notaire présence des témoins y nommés, le trente décembre mil huit cent treize. Et le dit immeuble appartenait aux dits Sr et Dme Guillet tel qu'exprimé en le dit acte les expéditions duquel et de quelques autres titres relatifs à la propriété de cet immeuble qui le reconnait dont quittance.
La présente vente est faite à la charge par l'acquéreur qui s'y oblige pour lui ses héritiers et ayants cause, de payer au domaine de la dite seigneurie de Neuville en la mouvance du quel le dit immeuble présentement vendu est situé la passation des cens, rentes et autre droits seigneuriaux quelconques dus et payables à Edouard Narcisse de Lorimier écuyer et à dame veuve Vincent Ducharme seigneurs propriétaires d'un sixième de la dite seigneurie garanti quitte d'arrérage du passé jusqu'à l'année courant la proportion des cens et rentes et droits seigneuriaux dus pour l'année courante le dit acquéreur s'oblige de payer.
En outre à la charge par l'acquéreur de laisser enlever par le sieur Zacharie Gingras fermier dudit immeuble les récoltes de la présente année qu'il est sur le point d'y faire, soit blé, avoine, patates ou autres de mêmes et de permettre audit Zacharie Gagnon de loger dans la grange pour cette année seulement la ... desdits grains tels que blé, avoine ou foin et autres chose qu'il y mettra.
La présente vente est de plus faite pour & en considération de la somme de cent soixante & deux livres dix chelins courant sur et acompte de laquelle somme la venderesse reconnaît et confesse avoir eu & reçu de l'acquéreur à vue et présence de nous notaires, celle de vingt cinq livres courant dont quittance d'autant à compte. Et quant la la somme cent trente sept livres dix chelins courant l'acquéreur promet & s'oblige pour lui ses héritiers et ayant cause la payer & bailler à la dite venderesse ...
Et pour sureté du paiement de la dite somme de cent trente sept livres dix chelin courant & intérêts à un pour cent la dite venderesse aura hypothèque spéciale de bailleur de fonds sur ledit immeuble sus-désigné et vendu sans dérogation ni préjudice à l'hypothèque générale que le dit acquéreur lui accorde en outre sur tous ses autres biens présents et à venir.
Enfin pour l'exécution des présentes les parties élisent leur domiciles irrévocables en leurs demeures actuelles auxquels lieux, etc. Car ainsi, etc.
Dont acte fait et passé en ladite paroisse de St. Nicolas demeure de la dame venderesse, l'an mil huit cent trente trois, le vingt-trois de juillet avant midi. Et ont l'acquéreur et Benjamin Paquet neveu de ladite demanderesse et demeurant avec elle, ayant la venderesse déclaré ne savoir écrire ni signer de ce requis lecture faite.