Édition du dimanche 1 mars 2026
et descendants de François-Louis LEVASSEUR dit BORGIA
Vente
Joseph Borgia et al. à Joseph Germain
St-Raymond (Édouard-Antill Panet), 1896-04-02
L'an mil huit cent quatre-vingt-seize le deuxième jour d'avril.
Par devant maître Édouard A. Panet, notaire public, pour la province de Québec, résidant à Saint-Raymond.
Furent présents sieurs Joseph Borgia, de la dite paroisse de Saint Raymond journalier, Alfred Borgia du même lieu journalier, dame Élizabeth Borgia, épouse de sieur Édouard Richard de ladite paroisse de Saint Raymond journalier et pas son dit époux dument et expressément autorisée à l'effet des présentes, et dame Esther Mimeau, veuve de feu Magloire Borgia de son vivant de la dite paroisse de Saint Raymond, cultivateur.
Lesquels ont reconnu et confessé, par ces présentes, avoir vendu, cédé quitté transporté et délaissé dès maintenant et à toujours, et promis et promet garantir de tous troubles, dons douaires, dettes, hypothèques, évictions, substitutions, aliénations et autres empêchements généralement quelconques, à sieur Joseph Germain, de la dite paroisse de Saint Raymond, journalier, et a ce présent et acceptant acquéreur pour lui ses hoirs et ayant cause à l'avenir, savoir:
Un arpent de terre de large sur trente arpents de profondeur, plus ou moins, étant toute cette partie de terrain qui forme le reste du lot numéro quatorze de la sixième concession de la moitié sud-ouest de la seigneurie de Bourg-Louis et bornée la dite partie de terre présentement vendue, en front au sud par le chemin de la Reine, en arrière au nord par la rivière Ste Anne, d'n côté au nord-est par le dit acquéreur, et de l'autre côté au sud-ouest, par la grande ligne de St. Basile, ladite partie de terre maintenant connue et désignée sur les plans et livre de renvoi officiels pour le comté de Portneuf et paroisse de Saint Raymond comme la partie ouest du lot numéro six cent quatre-vingt seize (No 696), avec un grange et une étable dessus construites, lesdits vendeurs se réservent le droit d'enlever la maison érigée sur ladite partie de terre, de ce jour au premier mai prochain pour la transportée ailleurs.
Ainsi que le tout se poursuit, comporte et étend de toutes parts, circonstances et dépendances, que le dit acquéreur a dit bien savoir et connaître pour l'avoir vu et visité, dont il est content et satisfait sans aucune réserve par les dit vendeurs à qui la dite partie de terre appartient pour l'avoir acquis, au moyen de bons et justes titre, que les dits vendeurs s"obligent de livrer audit acquéreur à sa demande dument enregistrés.
Pour du dit morceau de terre et dépendances jour, user, faire et disposer par le dit acquéreur ses hoirs et ayant cause, en tout propriété, en vertu des présentes et en prendre la possession immédiatement.
Cette cession, transport et délaissement ainsi fait à la charge par le dit acquéreur qui s'oblige pour lui ses hoirs et ayant cause, de payer à l'avenir au domaine de la seigneurie en la mouvance duquel, ladite partie de terre est située tels cens et rentes et autres droit seigneuriaux auxquels la dite partie de terre peut être assujettie à l'avenir et est actuellement assujetti, quitte de tou arrérage de rente jusqu'au premier de janvier dernier.
De plus la présente vente est faite pour et moyennant le prix et la somme de cent trente cinq piastres courant en acompte de la quelle le dit acquéreur a présentement payé la somme de vingt-cinq piastre courant dont quittance d'autant, et la balance ledit acquéreur s'oblige de rendre et payé à la dite dame Esther Mimeau, une des dits vendeurs comme suit, la somme de vingt-cinq piastres le premier novembre prochain mil huit cent quatre-vingt seize, la somme de soixante quinze piastres en trois paiements annuels et égaux de vingt-cinq piastres chaque payable le premier de novembre de chaque année subséquente, et la somme de dix piastres le premier de novembre dix-neuf cent sans intérêt.
Et au moyen de tout ce que dessus exprimé, les dits vendeurs ont transporté au dit acquéreur, ses hoirs et ayant cause, tous droits de propriété, fonds, très-fonds, noms, raisons, possessions, et autres choses généralement quelconques, qu'ils pourraient avoir, demander ou prétendre en ou sur ce que dessus vendu dont et du tout ils se sont démis et dessaisi pour en vêtir le dit acquéreur ses hoirs et ayant cause, consentant qu'ils en soit saisi et mis en possession par et ainsi qu'il appartiendra et constituant à cette fin pour procurer le porteur es présentes, lui donnant pouvoir de ce faire. Car ainsi, etc.
Et pour l'exécution des présentes et de leurs dépendances, les dites parties ont élu domicile aux lieux sus-mentionné, auxquels lieux, etc. Nonobstant, etc. Promettant, etc. Obligeant, etc. Renonçant etc.
Fait et passé à Saint Raymond en l'étude de maître Édouard Panet notaire soussigné, les jours, mois et an sus-dit, sous le numéro quatre mille neuf cent trente trois.
Et ont les dites parties déclare ne savoir écrire ni signer leurs noms ont fait chacun leur marque ordinaire d'une croix en présence dudit notaire soussigné et en présence de sieur Philémon Leboeuf de la dite paroisse de Saint Raymond, sellier, témoins pour ce requis par la loi.