Généalogie des Borgia

Édition du dimanche 1 mars 2026

Généalogie des Borgia

et descendants de François-Louis LEVASSEUR dit BORGIA


Vente
Étienne-Théodore Paquet et Marguerite Filteau son épouse à Marie Paquet veuve de Lionais

Saint-Nicolas (Louis Guay), 1819-03-27

Furent présents sieur Étienne Théodore Paquet dame Marguerite Filteau son épouse, qu'il autorise bien et dument pour l'effet des présentes cultivateurs demeurant en la paroisse St-Nicolas, lesquels ont par ces présentes volontairement vendu, cédé, quitté, délaissé et abandonné dès maintenant et à toujours avec promesse solidaire sous les renonciations requises et de droits, de garantir de tous troubles, dons, douaires, dettes, hypothèques, évictions, aliénations et de tous autres empêchements généralement quelconques, à dame Marie Paquet veuve Lionais leur soeur et belle-soeur demeurant en la dite paroisse d St-Nicolas à ce présente et acceptant acquéreure pour elle ses hoirs et ayant cause à l'avenir.

C'est à savoir, un arpent de terre de front sur quarante arpents de profondeur, situé en ladite paroisse St-Nicolas au premier rang des terres la la seigneurie de Lauzon, prenant devanture au niveau sud du chemin du Roi qui existe actuellement, sur ledit arpent de terre et en profondeur au bout desdits quarante arpents, audits sieur et dame vendeurs joignant du côté nord-est audits sieurs et dames vendeurs et du côté sud-ouest à Louis Bazile Demers avec une maison dessus construite circonstances et dépendances tel et ainsi que le tout est actuellement sans aucune réserve quelconque si ce n'est le droit de passer sur le dit arpent de terre pour gagner le chemin actuellement situé sur la terre dudit Louis Bazile Demers et ce ai-dessus de la rivière Rouard.

Audits sieur et dame Vendeurs ledit arpent de terre appartenant comme faisant partie de plu grand étendu de terre qu'ils possèdent audit lieu par bon et valables titres qu'ils déclarent avoir par devers eux dont ils promettent en aider ladite dame acquéreure lorsqu'ils en seront requis à peine. Disant la dite dame acquéreure le tout bien savoir et connaître et du tout être contant et satisfait. Cédant aussi les dits sieur et dame vendeurs à la dite dame acquéreure le droit de passer sur la terre dudit sieur Louis Bazile Demers depuis une couppe qui est au-dessus de la rivière Rouard à gagner le fleuve St-Laurent tel que ce droit peut leur appartenir par l'acte de vente que leur a consenti ledit sieur Louis Bazile Demers et son épouse devant maître Jh. Planté et son confrère notaire en date du vingt neuf avril mil huit cent cinq et aura aussi ladite dame acquéreure les mêmes droits que peuvent avoir lesdits sieur et dame vendeurs pour les trasses de ligne entre ledit sieur Louis Bazile Demers et ledit arpent de terre sus-vendu lesquels resteront tel que porté audit acte de vente sus-daté par ladite dame acquéreure remplissant les charges et obligations auxquels les dits sieur et dame vendeurs étaient tenus et obligés par ledit acte au regard des barrières et autres charges, cédé aussi les dits sieur et dame vendeurs à ladite dame acquéreure ses hoirs et ayant cause le droit d'avoir L'usage d'un chemin de voiture en toute saison de l'année sur ce qui reste de terre voisins de l'arpent de terre sus-vendu pour gagner le chemin usité actuellement, pour faire le tour du cap qui est sur ledit arpent de terre ou par ladite dame acquéreure entretenant ledit chemin de barrières dans les clôtures de lignes à ses propres frais et dépens.

Étant en la censive et mouvance du domaine de ladite seigneurie de Lauzon appartenant à l'honorable John Caldwell et envers ledit domaine chargé de tels cens et rentes que les parties n'ont put précisément dire ni déclarer de ce enquis par nous dit notaire et au prorata de la concession dont il fait partie franc et quitte des arrérages desdits cens et rentes du passé jusqu'au premier du mois d'octobre dernier.

La présente vente ainsi faite à la charge par la dite dame acquéreure ses dits hoirs et ayant cause de payer à l'avenir l'année courante comprise, lesdits cens et rentes et autres droits seigneuriaux dont ledit arpent de terre peut être tenu envers ledit domaine.

Et en outre pour et moyennant le prix et somme de deux mille quatre cent livres de vingt sous, que ladite dame acquéreure promet et s'oblige payer et bailler auxdits sieur et dame vendeurs en bonne monnaie ayant cours, sous l'hypothèque générale de tous ses bien présents et futurs et spécialement sans qu'une obligation déroge à l'autre ledit arpent de terre sus-vendu par privilège et hypothèque comme bailleur de fonds, dans le cour de cinq année date des présentes, mais a été convenu entre lesdits sieur et dame vendeurs et ladite dame acquéreure qu'il sera loisible et permis à ladite dame acquéreure de payer ladite somme de deux mille quatre cent livres en autant de paiements qu'il lui plaira dans le cours des dites cinq année pourvu que les paiements ne soient pas moins de trois cent livres de vingt sous le tout pour toutes préfixions et délais et sans intérêt jusqu'au dit terme par convention entre lesdites parties.

Et au moyen de quoi et de tout ce que dessus les dits sieur et dame vendeurs ont transporté à ladite dame acquéreure ses dits hoirs et ayant cause tout droits de propriété et autres quelconques qu'ils pourraient avoir et prétendre sur ledit arpent de terre sus-vendu voulant et consentant qu'elle en jouisse, fasse et dispose en toute propriété dès ce jout et à perpétuité et qu'elle en soit mis en bonne possession et saisine par qui et ainsi qu'il appartiendra en vertu des présentes.

Car ainsi etc. Promettant etc. Obligeant etc. Renonçant etc. Fait et passé audit lieu de St-Nicolas en la maison et demeure desdits sieur et dame vendeurs l'an mil huit cent dix neuf, le vingt sept du mois de mars après midi, en présence des sieurs Hyacinthe Chaulet et Alexis Ouellet dudit lieu témoins pour ce appelés desquels ledit sieur Chaulet a signé avec nous dit notaire ayant lesdits sieur et dame vendeurs ladite dame acquéreure et l'autre témoin déclaré ne le savoir de ce enquis lecture faite.

Hyacinthe Chaulet
L.Guay n.p.

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