Généalogie des Borgia

Édition du dimanche 1 mars 2026

Généalogie des Borgia

et descendants de François-Louis LEVASSEUR dit BORGIA


Vente
Jean Guillet à Marie Paquet ve Jn Bossu dit Lionnais

Neuville (François-Xavier Larue), 1813-12-30

Fut présent sieur Jean Guillet marchand résident en la paroisse de la Pointe aux Trembles seigneurie de Neuville faisant tant pour lui que pour Dame Marie Louise Blumké son épouse, par laquelle il promet et s'oblige faire cession les présentes par acte en bonne et due forme à la première acquisition, à peine de tous dommages et intérêts.

Lequel dit sieur Jean Guillet aux dits noms, a par ces présentes reconnu et confessé avoir volontairement vendu, cédé, quitté, délaissé, transporté et abandonné de maintenant et à toujours, avec promesse de garantir de tous troubles, dons, douaires, dettes, hypothèques, évictions, aliénations et de tous autres empêchements généralement quelconques à dame Marie Paquet, veuve de feu Jean Bossu dit Lionnais, résidente en cette ville et à Québec, à ce présente et acceptante acquéreuse, pour elle, ses hoirs et ayants cause à l'avenir, c'est à savoir. deux arpents de terre de front, dont un sur onze arpents ou environ de profondeur et l'autre arpent sur trente neuf arpents ou environ de profondeur, le tout moins l'emplacement du sieur Jacques Parent fils représentant le sieur Louis Vidal dit Pignant, sis et située en la dite paroisse de la Pointe aux Trembles en la première concession des terres de la dite seigneurie de Neuville, bornés par devants, les dits deux arpents de front sur le bord de la première côte qui se trouve au nord du fleuve ou audit sieur Jacques Parents représentant le dit sieur Vidal, par derrière, savoir l'arpent de front sur onze arpents ou environ de profondeur, à Joseph Larue dit Bouchotte, et l'autre arpent de front sur trente neuf arpents ou environ de profondeur aux terres de travers du village Saint-Nicolas, joignant d'un côté au sud ouest audit Joseph Larue et de l'autre côté au nord est, partie audit emplacement et l'autre partie à la terre dudit Jacques Parent comme représentant ledit Louis Vidal et encore partie vers la profondeur, au terrain nommé Sarrasto.

Circonstances et dépendances ainsi que ladite terre es actuellement se poursuit, comporte et s'étend de fond en comble, sans aucune exception ni réserve en façon quelconque, la dite terre sus vendue audit vendeur aux dits noms, appartenant pour l'avoir acquis de Pierre Clermont et de Geneviève Papillon son épouse, de Joseph Clermont et de dame Geneviève Martin veuve de feu Joseph Papillon par acte passé devant le notaire soussigné le vingt neuf juillet mil huit cent onze l"expédition duquel nous été représentée, à été à l'instant remise à la dame acquéreuse, dument saisine et quittancée des droits de lots et ventes et quittance.

Disant la dite dame acquéreuse le tout bien savoir et connaître pour l'avoir vu et visité et en être contente et satisfaite étant en la censive et mouvance du Domaine de messire Charles Joseph Brassard Deschenaux prêtre vicaire général et seigneur dudit Neuville, et envers icelui chargé de tels cens et rentes que les parties n'ont pas précisément dis ni déclaré de ce enquis par nous dit notaire. Franc et quitte de tous arrérages du passé jusque et comprise l'année mil huit cent treize.

La présente vente ainsi faite à la charge par la dite dame acquéreuse, ses dits hoirs et ayants cause, de payer à l'avenir les dits cens et rentes et autres droits seigneuriaux dont la dite terre sus vendue peut être tenue envers ledit Domaine. Et en outre cette présente vente faite pour et moyennant le prix et somme de sept mille livres et vingt sous chacune, laquelle dite somme capitale la dite dame acquéreuse promet et s'oblige, sous l'hypothèque spéciale sur ladite terre sus vendue, et générale sur tous ses autres biens meubles et immeubles, l'a payer et bailler à l'acquit dudit Jean Guillet, vendeur, au dit Joseph et Pierre Clermont ou à leur ordre dans les termes et délais expliqués au dit contrat d'acquisition du dit Jean Guillet des dits Pierre et Joseph Clermont et de ladite Geneviève Papillon et La dite Geneviève Martin, et avec l'intérêt de la dite somme capitale à compter et courir au compte de la dite dame acquéreuse, du vingt neuf septembre dernier; conformément au désir du dit contrat d'acquisition sus daté, et le tout de manière que le dit sieur Jean Guillet, vendeur, ni les hoirs et ayants cause, ne soient nullement recherchés, ni inquiétés par les dits Joseph et Pierre Clermont, ou autres, pour raison de la dite somme capitale de sept mille livres et vingt sous et des intérêts d'icelle, au moyen du payement de la dite somme capitale et intérêts qui sera faite par la dite dame acquéreuse suivant les termes dudit contrat, aux dits Joseph et Pierre Clermont, elle demeurera entièrement quitte et déchargée envers le dit Jean Guillet vendeur au prix capital de la présente vente, et ledit Jean Guillet de son côté sera quitte et entièrement acquitté, de ce qu'il peut devoir aux dits Joseph et Pierre Clermont suivant son contrat d'acquisition sud daté.

Et pour ces mêmes présentes ladite Dame veuve Lionnais acquéreuse déclare que la dite somme de sept mille livre et vingt sous et des intérêts qui en seront payé avec laquelle elle payera le prix capital de la présente vente, provient de pareille somme que lui a donné gratuitement James Fisher écuyer, pour la récompenser des bons et anciens service qu'elle lui a rendu, ce que le dit James Fisher écuyer à ce présent, reconnait par ces présentes, déclarant en même temps qu'il a fait ledit don à la condition expresse que la dite somme ou l'emploi qu'elle en fera, sera un propre à la dite veuve acquéreuse et que la dite somme ou l'immeuble acquis avec icelle, ne pourra être saisie ni engagé ni partie d'icelle, non plus que les revenus, par qui que ce soit, ni ne pourra être employé ni partie d'icelle, à payer les dettes d'aucunes personnes, quelconques. Et au moyen de quoi et de tout ce que dessus le dit vendeur, aux dits noms, a transporté à la dite dame acquéreuse, ses dits hoirs et ayants cause tous droits de propriété et autres quelconques qu'il pourrait avoir et prétendre sur ladite terre sus vendue voulant et consentant qu'elle en jouisse, fasse et dispose en toute propriété dès ce jour et à perpétuité et qu'elle soit mis en bonne possession et saisine par qui et ainsi qu'il appartiendra en vertu des présentes.

Car ainsi et promettant etc. Obligeant etc. Renonçant etc. Fait et passé à Québec maison et demeure dudit James Fischer écuyer, l'an mil huit cent treize, le trente décembre après midi, et a le dit vendeur signé avec ledit James Fischer écuyer et nous dits notaires soussignés, ayant ladite dame acquéreuse déclaré ne savoir écrire ni signer de ce enquis. Lecture faite.

Jean Guillet
James Fisher
Jh. Planté
F.X. Larue np

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