Édition du dimanche 1 mars 2026
et descendants de François-Louis LEVASSEUR dit BORGIA
Vente par licitation
succession Joseph Borgia à Françoise Delisle
Neuville (Bernard Planté), 1782-01-21
Par devant le notaire public de la paroisse de Québec résident à Neuville soussigné et témoin en fin nommé furent présents sieur Jacques Pampalon maître menuisier résident actuellement audit Neuville et dame Geneviève Grégoire son épouse qu'il autorise pour l'effet et validité de tout le contenu en ses présentes, veuve en premières noces de Joseph Levasseur dit Borgia mère et tutrice de Joseph et Jean Levasseur enfants mineurs issus de son premier mariage avec ledit feu Joseph Levasseur et commune en biens suivant la coutume de Paris de laquelle communauté dépendait entre autre chose un emplacement de quatre vingt dix pieds de front sur pareille profondeur situé sur le domaine de la seigneurie de Neuville, le dit emplacement borné au sud-ouest par le ruisseau qui descend du coteau et au nord-ouest aux terres du domaine, par-devant aussi du coteau et par derrière au bout de cent six pieds de profondeur y compris seize pieds que le seigneur a laissé pour chemin public et conformément au titre de cession sur lequel est construite une vieille maison de bois, de seize pieds de front, sur vingt de large avec un vieux hangar de six pieds de front su vingt de profondeur. Le dit emplacement clos en partie seulement avec des épines, sèche et embarras, et attendu que le dit emplacement est chargé de neuf livres tournois de rente par année que le ledit emplacement et maison sus-construites sont plus à charge que profitables, vu les réparations qu'il conviendrait de faire de nécessité, il aurait requis qu'il fut délibérer en justice par une assemblée de parents desdits mineurs sur la nécessité de vendre le dit emplacement et ses dépendances; qu'en conséquence dudit avis des parents homologué par ordonnance des honorables Th. Dunn et P. Panet juges en cette partie étant ensuite requête à eux présentée pour ces ... y contenues et du résultat de la dite assemblée en date du vingt un décembre dernier, les dit sieur Pampalon et la dite dame Grégoire son épouse dument autorisée, auraient en exécution de la dite ordonnance mis le susdit emplacement avec la maison et le hangar à l'enchère par quatre dimanches consécutifs à l'issue de la messe paroissiale du dit Neuville et celui-ci fait crier à haute et intelligible voix par sieur Pierre Angé, officier de milice de la dite paroisse, savoir le trente décembre dernier, le six, le treize, et le vingt du courant. En quelles enchères, ne s'étant troué de plus haut enchérisseur que demoiselle Marie Françoise Delile, fille de feu Jean Delile, de la ville de Québec, demeurant actuellement audit Neuville dans une vielle maison appartenant au sieur Jean Langlais, qui a enchérie à la somme de cinquante une piastre d'Espagne faisant celle au trois cent six livres, la livre à vingt sols.
Lequel sieur Pampalon et la dite dame Genevière Grégoire son épouse dument autorisé comme dit et, et en vertu de la dite ordonnance et autorisation sus-datée, ont par les présentes vendu, et adjugé, cédé quitté, transporté et délaissé par licitation dès maintenant et à toujours, et promettent solidairement l'un pour l'autre, un seul pour le tout, sous les renonciations requises, garantie de tous troubles, droits, dons, douaires, dettes, hupothèques, évictions, substitutions, aliénations, et autre empêchements généralement quelconques à la dite Marie Françoise Delile demeurante comme dit est au dit Neuville, à ce présente et acceptante acquéreuse pour elle, ses hoirs, et ayant cause à l'avenir audit titre dessus dit emplacement et de prendre ci-devant désigné sans aucune réserve que le logement des dits vendeurs jusqu'à la fin de mars prochain, lequel emplacement, maison et hangar sus-construit, aurait été dument acquis par le dit feu Levasseur et la dite Grégoire, de sieur Guillaume Garnaud, navigateur demeurant à Québec par contrat passé devant maître Pant et maître Berthelot Dartigny son confrère notaires royaux à Québec en date du vingt et un décembre mil sept cent quatre un. Cette vent et licitation ainsi faite, à la charge par ladite demoiselle acquéreuse de payer à monsieur Deschenaux seigneur de Neuville neuf livres tournois monnaie de France par chaque année de cens et rentes à courir du onze novembre dernier et à l'avenir seulement. En outre moyennant le susdit prix et somme de trois cent livres susdites, sur laquelle somme la dite demoiselle acquéreuse en a présentement payé comptant aux dits vendeurs en dit noms celle de cent cinquante trois livres à vue du notaire et témoins soussignés dont quittance et quant aux cent cinquante trois livres restant la dite acquéreuse promet et s'oblige les bailler et payer aux dits vendeurs dans deux mois de la date des présentes, et dans le cas où elle ne pourrait faire ledit paiement pour la moitié du prix de la vante appartenant aux dits mineurs, la dite Marie Françoise Delile s'ait obligé et oblige, les payer aux dits mineurs ou ayant cause sitôt qu'il ou qu'ils auront atteint l'âge de majorité, ou qu'ils soit pourvu par mariage, ou autrement et jusqu'à l'actuel paiement qui ne pourra être plus tôt, leurs en payer les intérêts, à raison de six pour cent, auquel paiement du dit principal et intérêt, l'emplacement, maison et hangar, sont et demeurent obliger et hypothéquer par spécial privilège, et outre la dite acquéreuse y oblige tous les autres biens meubles et immeubles, présents et à venir, une obligation ne dérogeant à l'autre. En outre dans le cas que la dite demoiselle Delile justifie du parfait paiement de son acquisition au terme susdit celle-ce demeurera entièrement et pleinement déchargée de ses hypothèques, qui pour lors pour sureté des dits mineurs les dit principal et intérêt seront a prendre sur tous le biens meubles et immeubles desdits vendeurs sous la même hypothèque que dessus et mêmes conditions de ladite acquéreuse, à l'effet de quoi ledit sieur Pampalon et ladite dame Grégoire son épouse qu'il autorise d'abondant s'obligent solidairement un seul pour le tout à la garantie de la dite somme afférente aux dits mineurs tant en principal qu'intérêts, lors de la reddition de leur compte de tutelle, pour sureté de laquelle somme et intérêts ... deux ils y ont d'abondant obligé et hypothéquer spécialement un emplacement situé au faubourg St. Jean de Québec en date du vingt sept avril dernier le dit emplacement de trente quatre pieds et plus si plus y a de front sur toute la profondeur qui se trouve entre les deux rues Saint Jean dudit faubourg, a prendre du pignon de la maison du nommé Joseph Boivin sur lequel il est construit une maison de bois, et dans qu'une obligation déroge à l'autre.
Et aux charges, clauses et conditions ci-devant spécifiée les dits vendeurs tant pour eux que pour les dits mineurs, ont en outre transporté à la dite acquéreuse, tous et tels droits qu'ils peuvent avoir et prétendre sur le dit emplacement, maison et hangar ci-devant désigné, dont ils se sont dessaisis, démis, et ... ai profit de la dite Marie Françoise Delile acquéreuse, de ses hoirs et ayant cause, voulant et consentant qu'elle en jouisse, fasse et dispose au terme du dit contrat, dès à présent et à toujours, en pleine propriété, et sans trouble, et pour l'exécution des présentes dépendances, les parties ont élu leur domicile irrévocable savoir les dits vendeurs, dans leur nouvelle acquisition au susdit faubourg St. Jean, et la dite demoiselle Delile en la demeure ci-devant déclarée, auquel lieu etc. Nonobstant etc. Obligeant ... etc. Et solidairement, renonçant etc. Fait et passé à Neuville étude dudit notaire, l'an mil sept cent trente quatre vingt deux, le vingt un janvier, après midi, en présence des sieurs François Angé et Jean Baptiste Grigné témoins à ce appelés résidants audit Neuville, qui avec les parties et le dit sieur Pierre Angé, on signé lecture faite suivant l'ordonnance.