Édition du dimanche 1 mars 2026
et descendants de François-Louis LEVASSEUR dit BORGIA
Vente par licitation
Succession Joseph Borgia à François Prous
Neuville (Bernard Planté), 1782-01-21
Par devant le notaire public de la province de Québec résident à Neuville soussigné et témoin en fin nommé furent présents Jacques Pampalon maître menuisier demeurant à la Pointe-aux-Trembles et Geneviève Grégoire sa femme qu'il autorise à l'effet des présentes, veuve en premières noces de Joseph Levasseur dit Borgia, mère et tutrice de Joseph, et Jean Levasseur, ses enfants mineurs issus de son mariage avec le dit Levasseur son premier mari avec lequel elle était commune en biens. Consistant principalement en une terre de trois arpents de front sur quarante de profondeur toute en bois debout, qui n'a produit jusqu'à présent que des frais, tant aux dits mineurs, qu'à la dite Grégoire et n'ayant aucune espérance d'en retirer aucun lucre par l'éloignement ou elle se trouve située. Il aurait requis qu'il fut délibéré en justice par une assemblée de parents des dits mineur, sur la nécessité de vendre la dite terre; qu'en conséquence du dit avis des dits parents homologué par ordonnance des honorables messieurs Dunn et Panet juges en cette partie. Étant ensuite au résultat de la dite assemblée en date du vingt un décembre dernier, les dits sieur Pampalon et la dite Geneviève Grégoire auraient mis la sus dite terre à l'enchère par quatre dimanches consécutifs à l'issue de la messe paroissiale du dit lieu de Neuville, et qu'elle fait crier à haute et intelligible voix par le sieur Pierre Angé officier de milice du dit lieu qui en fait la dernière criée hier dimanche vingtième du courant. En quelles enchères ne s'étant trouvé personne plu haut enchérisseur que le nommé François Prou fils de Joseph, qui la enchérie à la somme de cent trente trois livres, ou chelins anciens cours de cette province les dits monsieur Pampalon et la dite Dame Geneviève Grégoire son épouse dument autorisé à l'effet des présentes, comme dit est, et en vertu de la dite ordonnance et autorisation sus-datée, ont par les présentes, vendu et adjugé, cédé, quitté, transporté et délaissé par licitation et promettent en noms et qualités, qu'ils agissent chacun à leur égard, être solidairement l'un pour l'autre un seul pour le tout, sous les renonciations requises, garantir de tous droits, dons, douaires, dettes, hypothèques, évictions, fidéjussions, substitution, aliénation et autres empêchements généralement quelconque, au dit François Prou fils de Joseph et demeurant au dit Neuville, à ce présent, acceptant, acquéreur au dit titre pour lui ses hoirs et ayant cause à l'avenir de la sus-dite terre de trois arpents de front et quarante de profondeur située au troisième rang des concessions de la seigneurie dudit Neuville, prenant par devant au bout de quatre vingt arpents de profondeur des terres de François Angé, par derrière au bout de quarante arpents tenant tenant d'un côté au sud-ouest, à Thierry Mercure, et d'autre côté au nord-est, à Louis Marcoux, et ainsi que la dite terre se poursuit et comporte, sans aucune exception ni réserve, a la dite Geneviève Grégoire appartenant conjointement avec les dits mineurs par moitié au moyen du contrat de cession par monsieur Deschenaux passé devant maître Jobin en dat du neuf mars mil sept cent soixante dix huit, remis à l'instant audit acquéreur, dont quitte, cette présente vente ainsi faite, à la charge par l'acquéreur de payer à monsieur Deschenaux seigneur du lieu la somme de sept livres treize sols par chaque année argent tournois de France de cens et rentes seigneuriales perpétuelle non rachetables quitte de celles-ci jusqu'à la St. Martin onze novembre dernier ainsi que de toute autres droits, dettes, redevances et hypothèques de tout le passé jusqu'à ce jour.
Cette vente et licitation faite à la charge des dits cens et droits seigneuriaux depuis la St. Martin dernier seulement. Et outre moyennant le ... prix et somme de cent trente trois livres susdites pour toute la dite terre faisant pour moitié aux dits mineurs, celle de soixante six livres dix sols. Laquelle somme de cent trente trois livres le dit prou a présentement payé comptant aux dits vendeurs en dits noms en or et argent du cours actuel à vu dudit notaire et témoins soussigné dont quittance et en conséquence les dits vendeurs ont conjointement et solidairement accepté sur eux tant en principal qu'arrérage la susdite somme de soixante dix livres dix sols, pour moitié du pris de la dite vente afférente aux dits mineurs lesquels pour sureté de celle-ci y ont affecté, obligé et hypothéqué spécialement, un emplacement sis et situé au faubourg St. Jean de la ville de Québec de trente quatre pieds et plus s'il si trouvent de front, à prendre du pignon de la maison du nommé Joseph Boivin, d'un bout, par devant à la dite rue St. Jean et d'autre bout à la profondeur, à la nouvelle rue St. Jean, sur lequel emplacement est construit une maison de bois pieu sur pieu, avec un solage de pierre de la contenance de vingt six pieds de long, sur vingt-six pieds de large, ayant cheminé, et en outre tous leurs autres biens meubles et immeubles présents et à venir sans qu'une obligation déroge à l'autre.
Et aux charges, clauses et conditions, susdites les dits vendeurs en dits noms, ont en outre transporté au dit acquéreur tant pour eux que pour les dits mineurs, tous et tels droits qu'il peuvent avoir et prétendre sur la dite terre ci-devant désignée dont ils se sont dessaisis, demis ... au profit et avantage dudit acquéreur des ses hoirs et ayant cause à l'avenir voulant consentant qu'il en soit mis en bonne possession et saisine par qui il appartiendra, qu'il en jouisse, fasse et dispose dès à présent et a perpétuité en pleine propriété et sans trouble au moyen des présentes.
Pour l'exécution desquelles les parties ont élu leurs domiciles irrévocable savoir le dit Pou en sa demeure ci-devant déclarée et le sieur et dame Pampalon dans sa maison au faubourg St. Jean à Québec des autres parts désignée, en quels lieux etc. Nonobstant etc. Car ainsi etc. Promettant etc. Obligeant etc. En dits noms etc. Consentant etc. Fait et passé à Neuville étude du dit notaire, l'an mil sept cent quatre vingt deux, le vingt un janvier avant midi, en présence des sieurs Jean Baptiste Griné et François Angé témoins résidant au dit Neuville qui avec les vendeurs on signé, et l'acquéreur déclaré ne le savoir de ce enquis suit l'ordonnance lecture faite.