Généalogie des Borgia

Édition du dimanche 1 mars 2026

Généalogie des Borgia

et descendants de François-Louis LEVASSEUR dit BORGIA


Vente
Jean Bte Levasseur dit Borgia et son épouse à Michel Trudel

Neuville (François-Xavier Larue), 1834-05-27

Furent présents sieur Jean Baptiste Levasseur dit Borgia maître forgeron résident en la paroisse de la Pointe aux Trembles dans le Bourg Saint Louis de Neuville et dame Marguerite Tourangeau son épouse qu'il autorise bien et dument pour l'effet des présentes.

Lesquels ont par ces dites présentes volontairement vendu, cédé, quitté, délaissé, transporté, abandonné dès maintenant et à toujours avec promesse, solidairement l'un deux pour le tout, sous les renonciations requises et de droit, garantir de tous troubles, dons, douaires, dettes, hypothèques, évictions, aliénations et de tous autres empêchements généralement quelconques, au sieur Michel Trudel ancien marchand résident las le faubourg Saint Jean de Québec, étant de présent audit Neuville, à ce présent et acceptant acquéreur pour lui ses hoirs et ayant cause à l'avenir.

C'est à savoir: tout les terrains et dépendances quelconques qui peuvent appartenir actuellement aux dits sieur et dame Levasseur Borgia, à quelque titre que ce puisse être dans le dit Bourg Saint-Louis de Neuville susdite paroisse de la Pointe aux Trembles, contenant en front les dites terrains, à prendre du côté sud-ouest, aux emplacements ou terrains des sieurs Jean Baptiste Valière, de Marc Olivier Gauvin tanneur au terrain vacant du côté nord-est du ruisseau Des Soeurs et a aller vers le nord-est jusques aux emplacements du sieur Joseph Proux aubergiste et à la rue du Fleuve et sur toute la profondeur qu'il peut y avoir depuis le niveau sud du chemin du Roi qui ... actuellement à aller jusques à la dernière tourbe sur le bord du fleuve Saint Laurent les dits terrains formant cinq emplacements a un petit circuit ci-devant concédés par les seigneurs dudit lieu de Neuville, sauf à y diminuer les rues dudit Bourg Saint Louis de Neuville réservées et mentionnées dans les titres de concession des dits cinq emplacements et circuit et que le dit acquéreur a dit bien savoir et connaître et en fait sa propre affaire lesquels dits titres de concession ont été à l'instant remis avec autres anciens contrats concernant lesdits terrains audit sieur acquéreur dont quittance, et ces terrains, sus-vendus, borné comme suit savoir, par devant vers le sud à la dernière tourbe sur le bord du fleuve Saint Laurent, par derrière vers le nord, sur le niveau sud dudit chemin du Roi sauf à distraire les rus qui le séparent, joignant d'un côté au sud-ouest aux emplacements des dits sieurs Jean-Baptiste Valière, Jean Olivier Gauvin et audit terrain vacant et à la côte qui y conduit et d'autre côté au nord-est aux emplacements dudit Joseph Proux aubergiste et à la dite rue de fleuve ensembles la maison dessus construite et, pierres la grange, l'étable et autres bâtiments depuis construits, circonstances et dépendances ainsi que le tout est actuellement enclos sans aucune exception ni réserve en façon quelconque si ce n'est que les dits vendeurs se réservent le droit de démolir et d'enlever dans le cours de cet été l'écurie qui se trouve construite le long du terrain dudit sieur Joseph Proux et la plus grande des souilles à cochons comme aussi usage et jouissance du bâtiment dans lequel le vendeur exerce son métier de forgeron, jusques au premier du mois de mail mil huit cent trente cinq, lesdits terrains et dépendances sus-vendus aux dits aux dits vendeurs appartenant suivant les titres de propriété qui ont été è l'instant remis audit acquéreur dont quittances, disant ledit acquéreur le tout bien savoir et connaître pour l'avoir bine et visité et en être content et satisfait, étant en la censive et mouvance du domaine d'Édouard Larue, écuyer, seigneur primitif dudit lieu de Neuville et envers celui chargé de ses cens et rentes que les parties n'ont pu précisément décrire, déclarer de ce enquis par nous dits notaires. Franc et quitte de tout arrérage du passé jusques et compris l'année mil huit cent trente trois.

Vendent, cèdent et transportent entre autres les dits vendeurs, avec la même garanti que dessus audit Michel Trudel, acceptant comme dessus la coupe de toutes espèces de bois dont ledit acquéreur pouvant avoir besoin pour sa propre utilité sa vie durant de celle de son épouse seulement, qui peuvent se trouver actuellement complantés et qui pourront ci après pousser, sur trois quarts d'arpent de terre de front sur vingt neuf arpents de profondeur ou environ situés en la seconde concession des terre de la dite seigneurie de Neuville susdites paroisse de la Pointe aux Trembles et à prendre du côté nord-est et joignant ledit sieur Joseph Proux aubergiste.

Enfin cèdent et transportent lesdits vendeurs audit acquéreur, ce acceptant le droit sa vie durant et celle de son épouse de pacager deux vaches ou taures, dans leurs clos en friches avec leurs propres bestiaux, sur leur terre située en la première concession des terres de ladite seigneurie de Neuville susdite paroisse de la Pointe aux Trembles et qui appartient aux dits vendeurs par acquisition qu'ils en ont faite du sieur Joseph Harnois lequel droit de pacage ledit acquéreur ni ses hoirs et ayant cause ne pourra transporter è aucun autre personne ou personnes quelconques et ne pourra prétendre et avoir et jouir dudit droit de pacage qu'en autant que lesdits vendeurs seront propriétaire de leur dite terre, car le cas arrivant qu'il vendaient ou échangeraient celle-ci, ledit droit de pacage demeureront dès lors éteint et amorti.

La présente vente ainsi faite à la charge par le dit acquéreur, ses dits hoirs et ayant cause, de payer à l'avenir, l'année courante comprise, les dits cens et rentes et autres droits seigneuriaux pour les dits terrains sus-vendues pouvant être tenus envers le dit domaine plus de se conformer à toutes les charges, clauses, réserves énoncés, comentionnées aux contrats de concession des dits terrains ou emplacements sus-vendus.

Et en outre cette vente est faite pour et moyennant le prix et somme de deux cents livres du cours actuel de cette province à compter de laquelle dite somme de deux cent livres dudit cours, les dits vendeurs ont reconnu et confessé avoir reçu comptant dudit acquéreur, en bonne monnaie ayant cours et à vue et présence de nous dits notaires, celle de cinquante livres dudit cours, dont quittance à compte et d'autant. Et quant aux cent cinquante livres du dit cours restantes pour parfait paiement du prix de la présente vente, ledit acquéreur promet et s'oblige, sous l'hypothèque spécial desdites terrains et dépendances sus-vendus et générale sur tous ses autres biens meubles, immeubles présents et futur, les payer et bailler auxdits vendeurs ou a son ordre en bonne monnaie ayant alors cours comme suit savoir, vingt cinq livres dudit cours d'hui en un an, et ainsi continuer d'année en années par paiements de vingt-cinq livres dudit cours chacun jusques à l'actuel et parfait paiement de ladite somme de cent cinquante livres dudit cours, pour toute préfixions et délais et sans intérêts jusques à l'échéance de chaque terme par convention expresse entre les parties.

À ce faire étaient présents et sont intervenus messieurs Pierre Gingras et Joseph Robitaille marchand résident susdit faubourg Saint Jean de Québec étant de présents audit Neuville lesquels après avoir pris communication et que lecture leur a été faite par maître Larue l'un des notaires soussignés, de l'acte de vente ci-dessus et des autres parts, ont dit et déclaré avoir celui-ci pour agréable et l'ont volontairement approuvé et ratifier pour être exécuté selon sa pleine forme et teneur, et ce faisant, se sont volontairement, pour l'exécution de celui-ci, portés gages et cautions dudit sieur Michel Trudel acquéreur, envers lesdits sieur et dame Levasseur Borgia vendeurs, et faute par ledit acquéreur de payer exactement auxdits vendeurs, ladite somme de cent cinquante livres courants ci-dessus restante à payer pour résidu de prix de ladite vente, dans les termes et délais mentionnés, lesdits sieurs Pierre Gingras et Joseph Robitaille promettent et s'obligent solidairement sous le renonciations requises la payer et bailler aux dits vendeurs ou ordre, en leurs propre et prvés noms, comme principaux débiteurs, suivant les termes exprimés audit contrat de vente des autres parts, a peine de tous dépens, dommages et intérêts. Et pour sureté de quoi les dits sieurs intervenants ont affectés, obligés et hypothèques généralement sous leurs biens immeubles présents et futur, un obligation se pérogeant à l'autre.

Et au moyen de quoi et de tout ce dessus les dits vendeurs ont transporter audit acquéreur, ses hoirs et ayant cause tous droits de propriété et autres quelconques qu'il pouvaient avoir et prétendre sur les dits terrains ou emplacements et dépendances sus-vendus, voulant et consentant qu'il en jouisse, fasse et dispose en toute propriété dès ce jour et a perpétuité et qu'il soit mis et reçu en bonne possession et saisine par qui et ainsi qu'il appartiendra en vertu des présentes. Car ainsi etc. Promettant etc. Obligeant etc. Renonçant etc. Fait et passé è Neuville maison sus-vendue, l'an mil huit cent trente-quatre le vingt-sept mai avant midi et ont lesdites parties et intervenants signé avec nous dits notaires après lecture faite.

Jean Baptiste Levasseur Borgia
F. Laroche n.p.
Marguerite Tourangeau
Mihel Trudel
Pierre Gingras
Joseph Robitaille
F.X. Larue n.p.

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