Généalogie des Borgia

Édition du dimanche 1 mars 2026

Généalogie des Borgia

et descendants de François-Louis LEVASSEUR dit BORGIA


Cession
Monsieur Deschenaux à Joseph Borgias Levasseur

Québec (Louis Robin), 1778-03-09

Concession de 3 arpents de terre de front sur 40 de profondeur par Monsieurs Deschenaux à Joseph Borgias Le Vasseur

Par devant le notaire public des seigneuries de St-Michlel, Livaudière et Neuville résidant à Québec soussigné et témoins ci-bas nommés fut présent Monsieur Joseph Brassard Deschenaux seigneur des dites seigneuries, lequel volontaire donne et concède comme par ces présentes donne et concède dès maintenant et à toujours, à titre de cens et rente foncières et seigneuriales, perpétuelle et non rachetable et promet faire jouir aux dits titres à Joseph Borgias Levasseur, maître menuisier demeurant en la seigneurie de Neuville, aux présent acceptant preneur pour lui ses hoirs et ayants causes à l'avenir, c'est à savoir trois arpents de terre de front sur quarante arpents de profondeur situés en la dite seigneurie de Neuville au troisième rang de la seigneurie et bornée par devant au bout des quatre vingt arpents de profondeur d'une des terres de François Angé, par derrière au bout des quarante arpents, d'un côté au suroîts à la terre de Joseph Harnois, et d'autre côté au nord-est à un pareille terre de trois arpents ou environ de front concédée aujourd'hui à Louis Marcoux. La dite terre bornée par Plamondon arpenteur suivant son procès verbal du dix février mil sept cent soixante et dix ce à l'instant remis au dit preneur; les dits trois arpents de terre ci-dessus concédés tels qu'il se poursuivent et comportent déclarant le dit preneur les bien savoir et connaître pour les avoir vus et visités et en être content et satisfait, pour par lui dit preneur ses dits hoirs et ayants causes à l'avenir jouir des dits trois arpents de terre en toute propriété à perpétuité en vertu des présentes, aux charges, clauses et conditions suivantes, savoir que le dit preneur ses dits hoirs et ayant cause seront tenu de payer par chacun an à perpétuité audit seigneur concédant ses receveurs ou ayant cause et au manoir principal de la dite seigneurie, le onze novembre de chaque année la somme de six livres, livre de vingt copes, trente sols pour tenir lieu de trois chapons, et trois sols de cens le tout argent tournois monnayé de France des cens et rentes seigneuriaux, pour toute la dite concession, les dits cens portant profit de lots et vente et saisine et amende quand le cas échera suivant la coutume et le premier paiement des dits cens et rentes échera et se fera audit jour onze novembre prochain; à la charge aussi par le dit preneur ses dits hoirs et ayant cause de tenir ou faire tenir feu et lieu sur ladite concession dans l'an et jour de la date des présentes, faute de quoi elle sera remise au domaine de la seigneurie de plein droit et sans aucune demande en justice, de donner du ... à leurs voisins a fur et mesure qu'ils en seront requis, de défricher et mettre en valeur la dite terre, de faire et entretenir en bon état tous les chemins et ponts qui seront jugés nécessaires sur cette terre pour l'utilité publique, de porter les grains qu'ils cueilleront sur la dite terre moudre aux moulins appartenants au seigneur de la seigneurie et sans pouvoir les faire moudre ailleurs qu'en payant les droits de mouture ordinaire, réserve le dit seigneur concédant tous le bois de chêne qui seront propre pour la construction des vaisseaux, et la faculté de prendre sur ladite concession sans dédommagements tous bois, pierres et chaux qui seront nécessaires, tant pour la construction des moulins que des ... du manoir seigneurial et pour le rétablissement de ceux-ci, comme aussi le droit de retrait en cas de vente de la dite terre ou partie de celle-ci en remboursant par le dit seigneur, le ... principal frais et loyaux coûts, ainsi qu'au retrait féodal, ne pourra le dit preneur ses dits hoirs ou ayant cause, vendre, céder, donner, transporter, abandonner, ni autrement aliéner la dite terre à aucune communauté, ni autre autres gens de main morte en quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit. Car ainsi etc. promettant etc. obligeant etc. fait et passé audit Québec étude dudit notaire l'an mille cent soixante et dix-huit le neuf mars avant midi présence des sieurs François Deguise et Arnaud Chaussat témoins résidents audit Québec qui ont signé avec mon dit sieur Deschenaux et le notaire le dit preneur ayant déclaré ne savoir signer de ce enquis. Lecute faite.

Deschenaux
Arnaud Chaussat
François Deguise
Robin notaire

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