Généalogie des Borgia

Édition du lundi 2 mars 2026

Généalogie des Borgia

et descendants de François-Louis LEVASSEUR dit BORGIA


Vente
Jos. Harnois et son épouse à Jean Bte Borgia

Neuville (François-Xavier Larue), 1821-04-18

Furent présents sieur Joseph Harnois et dame Louise Hardy son épouse qu'il autorise bien et dûment pour l'effet des présentes, habitants, cultivateurs, résidents en la paroisse de la Pointe aux Trembles seigneurie de Neuville lesquels du consentement et de l'agrément de dame Marie Anne Royal leur mère et belle mère et leur donatrice, à ce présent ont volontairement vendu, cédé, quitté, délaissé, transporté et abandonné dès maintenant et à toujours, avec promesse, solidairement sous les renonciations requises et de droit, garanti de tous troubles, dons. douaires, dettes, hypothèques, évictions, aliénations et de tout autre empêchements généralement quelconques, au sieur Jean Baptiste Borgia maître forgeron résidant en la dite paroisse de la Pointe aux Trembles sus dite seigneurie de Neuville, à ce présent et acceptant acquéreur pour lui ses hoirs et ayants cause à savoir:

Premièrement deux arpents de terre de front environ depuis la fleuve Saint Laurent à venir jusques au chemin du Roi et ensuite un arpent de terre de font environ sur quarante arpents de profondeur à compter du fleuve Saint-Laurent sis et situés en la dite paroisse de la pointe aux Trembles en la première concession des terres de la dite seigneurie de Neuville bornés par devant au fleuve Saint-Laurent, par derrière aux terres de travers nommées Sarasteau joignant d'un côté au sud-ouest à Jacques Parent fils représentant Louis Vidal et d'autre côté au nord-est à la terre des soeurs de la Congrégation, ensemble la maison, grange, étable et autres bâtiments dessus construits, circonstances et dépendances ainsi que le tout est actuellement sans aucune exception ni réserve en façon quelconque.

Item un arpent et demi de terre de front sur vingt six ou vingt huit arpents de profondeur ou environ sis et situé en la seconde concession des terres de ladite seigneurie de Neuville sus dite paroisse de la Pointe aux Trembles, bornés par devant aux terres de travers du village Saint Nicolas, par derrière à Louis Lacoursière représentant pour François Levitre, joignant d'un côté au sud-ouest audit Louis Lacoursière et d'autre côté au nord-est à Pierre Gendron.

Item et enfin un arpent de terre de front sur quarante arpents de profondeur situé en la troisième concession des terre de la dite seigneurie de Neuville sus dite paroisse de la Pointe aux Trembles, borné par devant aux terres de la deuxième concession de ladite seigneurie, par derrière au bout de ces dits quarante arpents de profondeur joignant d'un côté au sud-ouest à Michel Grégoire et d'autre côté au nord-est à Charles Gravel circonstances et dépendances ainsi que le tout est actuellement sans aucune exception ni réserve.

Vendent en outre les dits vendeurs les perches et piquets qui se trouvent non encore employés sur les dites terres, sans aucune exception ni réserve, si ce n'est les débris des vieille clôtures destinés à bruler que les dits vendeurs se réservent ainsi que les pieux ou piquets neuf percés qu'ils se réservent aussi pour en disposer à leur volonté.

Les dites terres sus vendues aux dits vendeurs appartenantes suivant les titres de propriété qu'ils ont remis à l'instant audit acquéreur pour quittance. Disant le dit acquéreur le tout bien savoir et connaître pour l'avoir vu et visité et en être content et satisfait. Étant en la censive et mouvance du domaine de messire Deschenaux Vicaire Général et seigneur du dit Neuville et envers icelui chargé de tels cens et rentes que les parties n'ont pu précisément

de ce enquis par nous dit notaire, franc et quitte de tous les arrérages du passé jusques et comprise l'année mil huit cent vingt et un. Se réservent les dits vendeurs le droit d'ensemencer à leur profit les dites terres cette présente année seulement et de récolter è leur profit tous le foins et fourrages qu'elles produiront aussi cette année seulement. Comme aussi se réservent les dits vendeurs la jouissance de ladite maison, grange, étable et fourneau à chaux jusqu'au quinze de mai de l'année mil huit cent vingt deux, avec droits pendant le dit temps de prendre sur les dites terres, les bois de chauffage nécessaire pour leur utilité seulement, sans pouvoir en faire aucun commerces et è la charge par les dits vendeurs pendant leur dite jouissance d'entretenir en bon état, tous les fossés et clôtures des dites terres et de répondre à toutes servitudes et obligations à la demande des voisins, et d'entretenir aussi pendant leur dite jouissance les dites maison, grange et étable de toutes réparations menues et usufruitières à peine etc et quant aux parts de récolte nouvelles à faire dans le cour de l'été prochain et auxquelles le dite terres sus vendues peuvent être tenues, elles seront faits à la diligence et au compte et frais du dit sieur Bourgia acquéreur. Cette présente vente ainsi faite à la charge par le dit acquéreur, ses hoirs et ayant cause, de payer à l'avenir, les dits cens et rentes et autres droits seigneuriaux dont les dites terres sus vendues peuvent être tenues envers ledit domaine et en outre cette présente vente faite pour et moyennant le prix et somme de six mille cinq cent livres et vingt sous, à compte de laquelle dite sommes principale les dits vendeurs ont reconnu et confessé avoir reçu comptant de ce dot acquéreur, en bonne monnaie d'or et argent cours et à vue et présence de nous dit notaire soussigné, la somme de quatre mille livres de vingt sous, dont quittance à compter d'autant, et quant aux deux mille cinq cent livres de vingt sous restantes à payer, pour parfait paiement de la présente vente, ledit acquéreur promet et s'oblige les payer et bailler aux dits vendeurs ou à leur ordre en bonne monnaie ayant cours, le premier de janvier prochain pour toute préfixions et délais et sans intérêt jusqu'au dit terme par convention expresse entre les parties. Et pour sureté de paiement de laquelle dite somme de deux mille cinq cent livres de vingt sous restantes, lesdits vendeurs conservent leur hypothèque de bailleur de fonds sur les dites terres sus vendues. Et au moyen de quoi et de tout ce que dessus les dits vendeurs, du consentement de la dite dame Marie Anne Royal leur dite mère et belle-mère, ont transporté audit acquéreur ses dits hoirs et ayant cause, leurs écrits de propriété et autres quelconques qu'ils pourraient avoir et prétendre sur les dites terres et dépendances sus vendues, voulant et consentant qu'il en jouisse fasse et dispose en toute propriété des ce jour et à perpétuité et qu'il en soit mis en bonne possession et saisine par qui et ainsi qu'il appartiendra en vertu des présentes.

Car ainsi etc. Promettant etc. Obligeant etc. Renonçant etc. fait et passé è Neuville, étude du notaire soussigné l'an mil huit cent vingt et un le dix-huit avril avant midi, en présence des sieurs Antoine Dubuc cultivateur et Pierre Gendron charron résidents au dit Neuville, témoins pour ce appelés desquels ledit sieur Pierre Gendron a signé avec ledit acquéreur et nous dit notaire, ayant les dits vendeurs, ladite Marie Anne Royal et l'autre témoin déclaré ne savoir écrire ni signer de ce enquis lecture faite.

Jean Borgia
Pierre Gendron
F.X. Larue np

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