Édition du dimanche 1 mars 2026
et descendants de François-Louis LEVASSEUR dit BORGIA
Déclaration
Jean Bte Levasseur dit Borgia à E. Larue écuyer
Neuville (François Laroche), 1835-07-17
Par devant maître F. Laroche notaire public pour la province du Bas-Canada, soussigné, à l'effet de procéder à a confection du papier terrier de la seigneurie de Neuville et partie du fief de Bélair, et les témoins en fin nommés et soussignés.
Furent présents Édouard Larue, écuyer, résidant en la Haute-Ville de Québec, rue des Pauvres, tant en son nom, que comme fondé de la procuration d'Édouard Narcisse de Lorimier, écuyer, et de dame Adélaïde de Lorimier, veuve de feu Vincent Ducharme, écuyer, ensembles seigneurs de Neuville et partie de la seigneurie de Bélair, situées dans le district de Québec, comté de Portneuf d'une part, et sieur Jean Bte Levasseur dit Borgia, cultivateur résidant en la paroisse de la Pointe-aux-Trembles, susdite seigneurie de Neuville d'autre part.
Lequel dit sieur Jean Bte Levasseur dit Borgia, pour satisfaire les lettre patentes de sa Majesté en date du 15e jour du mois de juin de l'année mil hui cent trente cinq et entérinées en la cour du banc du Roi de sa Majesté en date du 20e dudit mois de juin et publiées au besoin, a reconnu, confessé et déclaré tenir et posséder dans l'étendue de la dite seigneurie de Neuville, susdite paroisse de la Pointe-aux-Trembles, c'est à savoir:
Une terre de deux arpents de front dont un arpent sur dix de profondeur seulement et l'autre arpent avec quarante arpents de profondeur sise et située en la première concession de ladite seigneurie de Neuville bornée par devant au fleuve St. Laurent et par derrière le un arpent au chemin du roi et l'autre arpent au bout des dits quarante arpents de profondeur, joignant d'un côté au sud ouest à Jacques Parent fils et de l'autre côté au nord est à la congrégation, avec maison grange et autres bâtiments dessus construits, avec droit de pèche et chasse ... de la dite terre, icelle chargé d'une livre six sols et trois deniers tournois de cens et rente par chaque année et un trentième ... pour droit de pêche et de chasse par chaque année.
Item un arpent et demi de terre de front, sur vingt arpents de profondeur ... sud-ouest sis et situé au village de St-Nicolas seigneurie borné par devant vers le nord-est au chemin de front dudit village, par derrière a représentant Louis Lacoursière, joignant d'un côté au nord au terres de la seconde concession et de l'autre côté au sud à Charles Robitaille, icelui chargé de deux livres dix-sept sols six deniers tournois par chaque année.
Item un arpent et demi de terre de front sur vingt six à vingt huit arpents de profondeur sis et situé en la seconde concession des terres de ladite seigneurie de Neuville bornée par devant aux terres du village de St. Nicolas et par derrière au représentant Louis Lacoursière joignant d'un côté au sud-ouest au représentant susdit Louis Lacoursière et de l'autre côté au nord-est à Pierre Gendron, chargé de deux livres dix-sept sols six deniers tournois de cens et rente par chaque année.
Et enfin une terre d'un arpent de front sur quarante arpents de profondeur sise et située en la dite seigneurie, bornée par devant au terres de la seconde concession et derrière au bout de la dite profondeur, joignant d'un côté au sud ouest à Jean Grégoire et de l'autre côté à Étienne Gravel, icelle chargée de deux livres dix-sept sols par chaque année en cens et rentes.
Audit comparant appartenir par bon et valables titres qu'il déclare avoir par devant lui dont il est content et satisfait.
Lesquelles terres le dit sieur Jean Bte Levasseur dit Borgia comparant, déclare tenir et posséder aux charges, clauses, conditions et réserves suivantes, savoir, d'acquitter et payer au dit Édouard Larue, à ce présent et acceptant, aux dits noms et qualités, ses receveurs et ayants causes, au principal manoir de la seigneurie ou autres lieux qui seront indiqués, le 11 novembre de chaque année, la somme de dix livres deux sols et trois deniers tournois en espèces sonnantes de cens et rentes foncières, seigneuriales, perpétuelle et non rachetable, les chapons compris, pour toute les dites terres le dit cens portant profit de lots de ventes, saisine et amende quand le cas y échera suivant la coutume, et le premier payement des dits cens et rentes échera et se fera le dit jour onze novembre prochain, et ainsi continuer d'année en année à perpétuité, et sans préjudice aux arrérages des dits cens, rentes et lots et ventes si aucun sont dûs sur les dites terres pour le passé.
Reconnaît de plus le dit comparant, que lui et ses dits hoirs et ayants causes sont tenus et obligés de tenir ou faire tenir feu et lieu sur les dites terres faute de quoi elles seront réunis au domaine de la dite seigneurie comme aussi de donner du découvert à ses voisins à fur et mesure qu'ils en auront besoin et de défricher et mettre en valeur les dites terres.
Reconnaît de plus le dit sieur comparant être tenu et obligé, lui ses hoirs et ayants causes, de porter tous les grains qui seront recueillis sur les dites terres, moudre aux moulins banaux de la dite seigneurie de Neuville, sans pouvoir les faire moudre ailleurs qu'en payant les droits de mouturages ordinaires.
Encore reconnaît le dit sieur comparant, que le dit Édouard Larue, aux dits noms, pour lui et ses hoirs et ayants causes, à le droit, de prendre ou faire prendre sur les dites terres, sans aucun dédommagement, tous les bois de chêne propres à la construction des vaisseaux de Sa Majesté. Et la faculté et droit de prendre sur les dites terres, tous les bois, pierres, rivières et ruisseaux nécessaires pour la construction, rétablissement, réparations et exploitations des moulins de la dite seigneurie, manoir seigneurial et bâtiments en dépendants.
Reconnaît de plus le dit comparant que le dit sieur Édouard Larue aux dits noms, ses dits hoirs et ayant cause, ont droit de retraire et reprendre les dites terres en cas de vente ou partie d'icelle, en remboursant par le retayant à l'acquéreur le sort principal frais et loyaux coûts.
Enfin reconnaît le dit comparant qu'il n'a pas le droit de vendre donner ni autrement aliéner les dites terres en tout ou en partie, à aucune communauté ni autres gens demain morte en quelque manière et sous quelque prétexte que ce puisse être.
Et à toutes et chacune des... les charges, clauses et conditions ci-dessus le dit sieur comparant s'est de nouveau lié et soumis,et a promis et s'est obligé tant pour lui que pour ses hoirs et ayants causes, accomplir et exécuter envers le dit Édouard Larue, aux dits noms, ses hoirs et ayants causes à perpétuité.
Car ainsi, &c. Promettant, &c. Obligeant, &c. Renonçant, &c. Fait et passé a audit lieu de Neuville en la maison et demeure de Thomas Lefebvre où sept témoins ... en l'année mil huit cent trente cinq, en présence des sieurs Daniel Watters maître d'école, sieur Gonzague Gagnon, sieur Charron résidents audit lieu de Neuville témoins pour ce appelés, qui ont signé avec ledit seigneur, ledit comparant et nous dit notaire soussigné avec lecture faite.